CE, 6e ch., 21 nov. 2018, no 412741, ECLI:FR:CECHS:2018:412741.20181121, M. B., Inédit au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Paris, 24 mai 2017), L. Durand-Viel, rapp.; J. Burguburu, rapp. publ.
Les stipulations de l'article 8 CEDH, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme, n'imposent pas, par la seule mention du terme de « loi », que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit qu'elles consacrent soit prévue par un texte de nature législative au sens donné à cette catégorie d'actes normatifs par la Constitution, mais seulement qu'elle trouve son fondement dans une norme claire, accessible et prévisible. L'article D. 82 du code de procédure pénale, et notamment son dernier alinéa qui dispose que « l'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau », alors même qu'il ne détermine pas l'ensemble des hypothèses, par nature contingentes, dans lesquelles le ministre peut décider de procéder à un changement d'affectation d'un détenu dans de telles circonstances, apporte aux pouvoirs de ce ministre une limite effective, sous le contrôle du juge administratif, permettant d'en prévenir l'usage arbitraire. Il s'ensuit que le ministre de la justice a pu légalement, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la CEDH, se fonder sur le dernier alinéa de l'article D. 82 précité pour prendre la