CE, 1re et 4e ch., 26 nov. 2018, no 412177, ECLI:FR:CECHR:2018:412177.20181126, CRPCEN, Mentionnée au Recueil Lebon, J-L. Nevache, rapp.; C. Touboul, rapp. publ.
L'autonomie financière des organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale, dotés de la personnalité morale et administrés par des représentants des bénéficiaires de ces régimes et, le cas échéant, de leurs employeurs, constitue un des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relève, aux termes de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur. Toutefois, ce principe doit être apprécié dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été apportées pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique en raison du caractère des activités assumées par ces organismes. En particulier, il résulte de l'ensemble des textes législatifs régissant les régimes de sécurité sociale qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer certains pouvoirs de tutelle sur la gestion des organismes, dans l'intérêt des personnes qui y sont affiliées. Le pouvoir réglementaire était compétent pour déterminer les obligations qui pèsent sur les organismes gérant les différents régimes entrant dans le champ d'application du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017, pour la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou