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Gazette du Palais

N° 41 - 27 nov. 2018

Irrecevabilité d'une requête individuelle portant sur un massacre perpétré par des soldats britanniques en Malaisie en 1948

27 nov. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 335m0, p. 28 Copier la référence
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Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l'université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, Institut de recherche en droit européen, international et comparé - Centre d'excellence Jean Monnet

Thématique(s)

Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l'université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, Institut de recherche en droit européen, international et comparé - Centre d'excellence Jean Monnet

La décision Chong et a. c/ Royaume-Uni rappelle et précise les conditions de recevabilité d’une requête portant sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la convention européenne des droits de l’Homme.

CEDH, déc., 4 oct. 2018, no 29753/16, ECLI:CE:ECHR:2018:0911DEC002975316, Chong et a. c/ Royaume-Uni, Linos-Alexandre Sicilianos, prés.

Il arrive que des requérants demandent à la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) de juger des faits antérieurs à son entrée en vigueur, à savoir le 3 septembre 1953, et donc de lui demander de trancher des questions qui ont une dimension historique (Flauss J.-F. , « L’Histoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », RTDH 2006, n° 65, p. 5-21).

Ce type de requête se heurte au principe de non-rétroactivité des traités. En effet, si les articles 34 et 35 de la convention européenne des droits de l’Homme (convention) ne prévoient pas l’irrecevabilité ratione temporis dans la liste des conditions de recevabilité des requêtes déposées devant la CEDH, si l’article 59 de la convention ne précise pas à partir de quand son entrée en vigueur produit des effets juridiques concernant chaque État adhérent, il ressort d’un principe général du droit international codifié à l’article 28 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités