La prescription de l’action en résiliation du bail fondée sur un manquement du preneur à une prohibition d’ordre public, tenant à la cession du bail ou à une sous-location ne peut commencer à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé au preneur.
Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, no 16-18724, ECLI:FR:CCASS:2018:C300068, M. et Mme Y c/ M. Z, PB (cassation CA Riom, 4 avr. 2016), M. Chauvin, prés. ; SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, av.
L’arrêt du 1er février 2018 revient sur un principe qu’on croyait acquis, tiré de ce que l’action en résiliation du bail rural, fondée sur l’un des manquements visés à l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, n’est pas soumise à un délai et peut être formée jusqu’à la fin du bail.
À la suite du bail rural qui lui avait été consenti sur un ensemble de parcelles d’une superficie de 25 ha, le preneur avait partagé leur mise en valeur avec son beau-frère dans le cadre d’une société de fait consacrée à l’élevage de bovins de race Salers. Cette coexploitation disposait d’un compte joint ouvert auprès du Crédit Agricole au nom du preneur et de son beau-frère, à partir duquel les fermages étaient payés.
Estimant que cette coexploitation constituait une cession ou à tout le moins une sous-location du bail prohibée par l’article L. 411-35 du