La cession du bail au profit de l’épouse du preneur ayant fait valoir son droit à la retraite peut être refusée dès lors qu’il est établi que celle-ci ne disposera pas au départ de son époux preneur en place, d’un domicile situé à une distance compatible avec une participation effective et permanente à l’exploitation des biens loués.
Par ailleurs, aucune disposition n’impose au bailleur de justifier à peine de nullité du congé fondé sur l’âge du preneur, de l’emploi des biens qui en sont l’objet.
Cass. 3e civ., 22 mars 2018, no 16-20779, ECLI:FR:CCASS:2018:C300295, M. et Mme X c/ Mme Y, PBI (cassation partielle CA Amiens, 19 janv. 2016), M. Chauvin prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
L’arrêt rapporté se prononce sur deux questions récurrentes dans le cadre d’une transmission d’exploitation, en raison de l’âge du preneur.
À l’occasion d’un congé délivré au preneur en raison de son âge sur le fondement de l’article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime, ce dernier l’avait contesté et sollicité l’autorisation de céder le bail, laquelle avait été refusée par les juges du fond.
Pour ce faire, après avoir rappelé le principe bien acquis selon lequel la cession du bail rural ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales