1) Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et de l’article R. 4127-4 du même code que l’assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d’accord des personnes légalement autorisées à y accéder.
Prive sa décision de base légale au regard de ces textes, une cour d’appel qui condamne à garantie l’assureur qui invoquait une clause excluant de celle-ci « les risques de décès, d’invalidité permanente et absolue et d’incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d’une maladie en évolution, d’une maladie chronique ou d’une infirmité antérieures à l’adhésion » et faisait valoir que son médecin-conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l’antériorité par rapport à l’adhésion de la pathologie dont l’assuré est décédé, sans rechercher, si comme l’alléguait l’assureur, la demanderesse était la concubine de l’assuré décédé ce qui lui donnait qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil dans les conditions prévues par l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique.
2) La preuve de la remise effective de la notice d’information ne résulte pas de la signature apposée sur celle-ci ; en