Après avoir, à juste titre, énoncé que le principe de la dispense de rapport et de réduction du capital prévu à l’article L. 132-13 du Code des assurances fait obstacle à la demande des consorts X tendant à la réintégration à l’actif de la succession du capital versé à Mme A au titre des contrats d’assurance sur la vie souscrits par Lucien X et que les règles du rapport et de la réduction ne s’appliquent pas non plus aux primes versées par le contractant, sauf caractère manifestement exagéré, qui doit s’apprécier en considération de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci, au jour du versement des primes, l’arrêt relève que Lucien X a souscrit, en 1999, alors qu’il était âgé de 73 ans et que son état de santé n’était pas défaillant, deux contrats d’assurance sur la vie sur lesquels il a versé des fonds provenant de la cession d’immeubles, qui représentaient une partie importante de son patrimoine sans pour autant en constituer l’intégralité ; il retient que la pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante, compte tenu notamment des sommes non placées, pour lui assurer un train de vie normal, de sorte qu’il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes.
De ces énonciations et constatations,