La durée pendant laquelle une statuette appartenant au domaine public de l’État a été détenue sans initiative de l’État pour la récupérer fait naître un intérêt patrimonial à en jouir, suffisamment reconnu et important pour constituer un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne.
CE, 10e et 9e ch. réunies, 21 juin 2018, no 408822, ECLI:FR:CECHR:2018:408822.20180621, Sté Pierre Bergé et associés et a., Lebon T., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Crépey, rapp. publ. ; SCP Delvolve et Trichet, av.
La décision ici commentée a conduit le Conseil d’État à se prononcer sur la question inédite, dans sa jurisprudence, de l’existence et des limites de l’intérêt patrimonial qui existe à jouir d’un élément relevant du domaine public mobilier.
À l’occasion de la vente d’une statue d’albâtre de pleurant étanchant ses larmes provenant du tombeau de Philippe II le Hardi, une demande de certificat d’exportation en vue d’une éventuelle sortie définitive du territoire national pour cette statue a été présentée à la ministre de la Culture et de la Communication, sur le fondement de l’article L. 111-2 du Code du patrimoine, Par une décision du 3 décembre 2014, la ministre de la Culture et de la Communication a, au motif que cette statue appartenait au domaine public de l’État,