L’arrêt par lequel la Cour de Strasbourg juge que la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement d’une personne vers le pays dont elle a la nationalité constituerait une violation de l’article 3 de la Convention européenne implique nécessairement à tout le moins, que, sauf changement de circonstances et sous réserve de l’application de l’article L. 712-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la protection subsidiaire lui soit accordée en application de l’article L. 712-1 du même code.
CE, 10e et 9e ch. réunies, 3 oct. 2018, no 406222, ECLI:FR:CECHR:2018:406222.20181003, M. B A, Lebon, M. Ramain, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ. ; SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, SCP Foussard, Froger, av.
La décision ici rapportée apporte, dans le prolongement de la décision M. V. (CE, ass., 30 juill. 2014, n° 358564, Lebon, p. 260), d’importantes précisions quant aux conséquences à tirer d’un arrêt de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour en assurer la complète exécution.
Le litige s’est noué autour du rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), de la demande d’asile présentée par un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC). Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale