Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, no 18-20693, ECLI:FR:CCASS:2018:C100956, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Limoges, 2 août 2018), Mme Batut, prés. - Me Brouchot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
À la suite du décès d’un ressortissant marocain domicilié en France, sa concubine et ses deux enfants issus d’une précédente union prévoient une célébration religieuse dans une église catholique et l’incinération de sa dépouille. La mère du défunt, sa sœur et ses frères s’opposent à la crémation pour des raisons religieuses.
D’une part, la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.
D’autre part, après avoir exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il convient de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le premier président estime que si le défunt n’a laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résulte des