L’objet trop général d’une association prive celle-ci de tout un intérêt à agir en responsabilité contre l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour diffusion d’informations inexactes.
Cass. 3e civ., 24 mai 2018, no 17-18866, ECLI:FR:CCASS:2018:C300563, Fédération Réseau sortir du nucléaire et a. c/ Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), PBI (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 23 mars 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av. : JCP G 2018, p. 856, concl. Brun P. ; JCP G 2018, p. 857, note Martin G. J.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation opère, par un arrêt du 24 mai 2018, un filtrage plus rigoureux de la recevabilité de l’action des associations, du moins en matière environnementale.
En l’espèce, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) était chargée de la mise en place et de la gestion d’un centre de stockage sur le territoire de la commune de Bure. Une étude géologique est réalisée afin d’évaluer les ressources géothermiques locales. Le rapport qui a été établi est jugé erroné par diverses associations protégeant l’environnement, qui ont assigné l’Agence en réparation de leur « préjudice moral »1. Notons ici la confusion malheureuse opérée entre le