L’action en bornage est un acte d’administration et de disposition au sens de l’article 815-3 du Code civil. Elle doit être intentée par tous les indivisaires sous peine d’irrecevabilité.
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, no 16-24556, ECLI:FR:CCASS:2018:C300418, Consorts Y c/ M. X, Mme C. et Mme D., F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Fort-de-France, 26 avr. 2016), M. Chauvin, prés. ; Me Bouthors, SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
La nature du bornage demeure encore aujourd’hui nimbée de mystère. Le droit de l’indivision est peut-être un moyen d’éclaircir ce brouillard en levant le voile sur les limites des pouvoirs des indivisaires en la matière.
En l’espèce, quatre indivisaires antillais avaient assigné un voisin en bornage mais leur demande fut jugée irrecevable, tant en première instance qu’en appel. Pour justifier cette irrecevabilité, la cour d’appel de Fort-de-France avait repris les motifs d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2003 selon lequel l’action en bornage constitue un acte d’administration et de disposition1. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel soutenait que l’action en bornage, dont l’objet est de fixer l’assiette de l’héritage, tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis. Il s’agirait donc