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Gazette du Palais

N° 27 - 24 juil. 2018

Huis clos sur les intérêts civils jugés isolément devant la juridiction correctionnelle dans les conditions du huis clos sur l'action publique

24 juil. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 24 juill. 2018, n° 329n9, p. 58 Copier la référence
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Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, EA 7496)

Thématique(s)

Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, EA 7496)

Les dispositions de l’article 400, alinéa 2, du CPP relatives au huis clos des juridictions correctionnelles s’appliquent également lorsque les débats portent uniquement sur les intérêts civils.

Cass. crim., 28 mars 2018, no 17-82138, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00419, M. Marc X, F-PB (cassation CA Aix-en-Provence, 19e ch., 20 févr. 2017), M. Soulard, prés., M. Y, cons. rapp., Mme Z, av. gén. ; SCP Lyon-Caen, et Thiriez, av. : Dr. pén. 2018, comm. 92, obs. Maron A. et Haas M. ; Procédures 2018, comm. 195, obs. Buisson J.

Un tribunal correctionnel relaxe un prévenu du chef d’atteinte sexuelle aggravée et déboute la partie civile de ses demandes. La partie civile interjette appel du jugement sur les intérêts civils. La chambre des appels correctionnels, uniquement saisie des intérêts civils, a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile sans motiver sa décision.

Aux termes de l’article 400 du Code de procédure pénale (CPP), les audiences du tribunal correctionnel sont en principe publiques. Le tribunal peut toutefois décider que les débats auront lieu à huis clos. Pour ce faire, il doit constater dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers. Ces dispositions s’appliquent-elles aussi aux débats sur les intérêts