La responsabilité civile personnelle du dirigeant social à l’égard des tiers n’est pas subordonnée à la commission par lui d’une faute détachable de ses fonctions ; une faute civile simple suffit donc à l’engager.
Cass. crim., 5 avr. 2018, no 16-83984, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00560, M. Guillaume X et Sté O2 Chambéry, FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Angers, ch. corr., 22 févr. 2016), M. Soulard, prés., M. Talabardon, cons. rapp., M. Y, av. gén. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Cass. crim., 5 avr. 2018, no 16-87669, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00554, M. Thierry X, FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 12e ch., 9 déc. 2016), M. Soulard, prés., Mme Planchon, cons. rapp., M. Salomon, av. gén. ; Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av : Dalloz actualité, 17 mai 2018, obs. Priou-Alibert L. ; AJ pénal 2018, p. 248, note Mangematin C.
Ces deux arrêts rendus à la même date du 5 avril 2018 par la chambre criminelle, réunie en formation plénière de chambre et à paraître au Bulletin (il en est d’autres identiques de ce jour mais qui ne seront pas publiés), sont relatifs à l’épineuse question des conditions auxquelles la responsabilité civile personnelle d’un dirigeant social est engagée à