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Jurisprudence
28 mars 2018

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, n°17-82.138

28 mars 2018
  • id : CC-28032018-17_82138 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas déterminés par la loi. Selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Cette règle est également applicable lorsque les débats portent uniquement sur les intérêts civils

Introduction
N° H 17-82.138 F-P+B

N° 419

ND

28 MARS 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

S CASSATION sur le pourvoi formé par M. Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19e chambre, en date du 20 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'atteinte sexuelle aggravée, après relaxe définitive, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations