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Gazette du Palais

N° 25 - 10 juil. 2018

Le contrôle de compatibilité du mandat d'arrêt européen avec la Convention européenne des droits de l'Homme

10 juil. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 10 juill. 2018, n° 325h8, p. 31 Copier la référence
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Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l'université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, Institut de recherche en droit européen, international et comparé - Centre d'excellence Jean Monnet

Thématique(s)

Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l'université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, Institut de recherche en droit européen, international et comparé - Centre d'excellence Jean Monnet

L’arrêt Pirozzi c/ Belgique précise les modalités de contrôle de compatibilité de l’exécution du mandat d’arrêt européen avec la Convention européenne des droits de l’Homme.

CEDH, 17 avr. 2018, no 21055/11, ECLI:CE:ECHR:2018:0417JUD002105511, Pirozzi c/ Belgique, Robert Spano, prés. : JCP G 2017, actualités 548, obs. Milano L.

L’arrêt Pirozzi conforte l’espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union européenne sous l’angle de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Dans cette affaire, le requérant contestait la compatibilité d’un mandat d’arrêt européen émis contre lui par le parquet du tribunal de Naples en vue de l’exécution d’une peine de 14 ans d’emprisonnement.

Localisé à Bruxelles, le requérant fut arrêté par les autorités belges. Celles-ci exécutèrent le mandat d’arrêt européen et remirent le requérant à l’Italie.

Le requérant invoqua les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 de la Convention (droit à un procès équitable).

Le premier moyen ne soulève pas de difficultés particulières car le mandat d’arrêt européen constitue un titre d’arrestation au sens de l’article 5 de la Convention ; de même, la Cour estime que les conditions de surveillance et d’arrestation du requérant ne relevaient pas des indices de pratique arbitraire au sens de sa jurisprudence (CEDH, gde