CE, 1re et 4e ch., 20 juin 2018, no 408185, ECLI:FR:CECHR:2018:408185.20180620, Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, Mentionnée au Recueil Lebon, F. Marguerite, rapp.; C. Touboul, rapp. publ.
Il résulte du a) du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 que la CNIL doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret comportant des dispositions, soit qui portent sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, soit qui déterminent, dans certaines de leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en oeuvre d'un traitement ou une catégorie de traitements de données à caractère personnel. En l'espèce, le dernier alinéa de chacun des articles R. 5141-148 à R. 5141-151 insérés dans le Code de la santé publique par le décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques, prévoit que les déclarations auxquelles sont soumis les professionnels concernés sont transmises par voie électronique à l'autorité administrative compétente. Si ces dispositions, qui ne portent pas sur le cadre général de la protection des