Le cogérant d’une société qui se porte caution des engagements de celle-ci ne saurait être déchargé de son engagement pour les dettes entrées dans le patrimoine de la société à la suite des opérations de fusion-absorption, comme il ne peut réclamer le bénéfice, auprès de la banque créancière, d’une mise en garde spécifique à raison de ces mêmes opérations.
Cass. com., 28 févr. 2018, no 16-18692, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00166, M. Y c/ Société générale, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 mars 2016), M. Rémery, cons. doyen f.f. prés. ; Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, av.
Voilà un arrêt qui fera date dans l’histoire de la construction prétorienne du régime de la caution dans la circonstance d’une opération de transmission universelle du patrimoine intervenant entre des sociétés. En effet, si le régime de la caution en matière de fusion est relativement stabilisé lorsque la société caution se trouve absorbée1, lorsque la société créancière bénéficiaire de la caution vient à être absorbée2 ou, enfin, lorsque la société débitrice de l’obligation principale cautionnée est dissoute et son patrimoine transmis à titre universel3, l’hypothèse du sort de la caution octroyée à la société absorbant d’autres sociétés ne s’était, à notre connaissance, jamais encore présentée.
Les faits de l’espèce