Cass. com., 6 juin 2018, no 17-10103, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00574, M. X c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, FS–PBI (cassation partielle CA Limoges, 15 sept. 2016), Mme Mouillard, prés. - Me Le Prado, SCP Capron, av.
Une banque consent à une société une ouverture de crédit en compte courant, garantie par un cautionnement solidaire. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque assigne, en exécution de son engagement, la caution qui lui oppose la déchéance du droit aux intérêts échus, pour manquement à son obligation d’information annuelle.
Viole les articles 64 et 71 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009, retient que l’obligation d’information annuelle devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convient de considérer que la réclamation au titre de la déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008, alors que la prétention de la caution, fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution, laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel