Cass. 2e civ., 17 mai 2018, no 16-25917, ECLI:FR:CCASS:2018:C200679, Sté Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre c/ Mme X et a., FS–PBI (cassation partielle CA Paris, 15 sept. 2016), Mme Flise, prés. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Une emprunteuse assigne la banque devant un TGI afin que soit ordonnée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus au prêteur. Un peu moins d’un an plus tard, la banque fait pratiquer sur le fondement de l'acte de prêt notarié une saisie-attribution au préjudice de de l’emprunteuse qui la conteste devant un juge de l'exécution.
Selon l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La cour d’appel, pour cantonner la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l'indemnité de résiliation, retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement