CE, 5e et 6e ch., 4 avr. 2018, no 409542, ECLI:FR:CECHR:2018:409542.20180404, Min. de l'intérieur, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Versailles, 1er févr. 2017), J-D. Langlais, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Un permis de conduire délivré par un État appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen en échange d'un permis délivré par un État tiers avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en matière d'échange des permis de conduire ne peut pas, en principe, être échangé contre un permis français. Toutefois, dans le cas où l'État appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen a étendu la validité du permis à une catégorie de véhicules qu'il ne visait pas initialement, à la suite du succès de son titulaire aux épreuves prévues à cet effet, l'intéressé peut prétendre obtenir par voie d'échange un permis français valable pour la catégorie qui a fait l'objet de cette extension. Lorsque l'extension n'a été possible, conformément à la progressivité du permis de conduire mise en oeuvre par le 1 de l'article 6 de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire et par l'article R. 221-5 du code de la route, que parce que le permis initial concernait une certaine catégorie, l'intéressé peut prétendre obtenir un permis français valable tant pour cette catégorie que pour celle qui a fait