CE, ass., 13 avr. 2018, no 397047, ECLI:FR:CEASS:2018:397047.20180413, Établissement public du domaine national de Chambord, Publiée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 16 déc. 2015), L. Domingo, rapp.; R. Victor, rapp. publ.
Si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, laquelle n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance. Si l'opération consistant en la prise de vues d'un bien appartenant au domaine public est susceptible d'impliquer, pour les besoins de la réalisation matérielle de cette opération, une occupation ou une utilisation du bien qui excède le droit d'usage appartenant à tous, une telle opération ne caractérise toutefois pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public. En outre, l'utilisation à des fins commerciales de l'image d'un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public. Les prises de vues du château de Chambord, qui appartient au domaine public immobilier de l'État, dans le cadre d'une campagne de publicité, n’ont pas