CE, 1re et 4e ch., 26 mars 2018, no 401376, ECLI:FR:CECHR:2018:401376.20180326, Sté ECCF, Publiée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 10 mai 2016), Y. Faure, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
Une société spécialisée dans la production d'amiante-ciment, qui avait déjà au cours de la période 1974-1977 une connaissance particulière des dangers liés à l'utilisation de l'amiante, n'établit pas avoir pris de mesure particulière de protection individuelle et collective de ses salariés exposés avant 1977, par des installations efficaces, contrôlées, surveillées et entretenues de limitation et d'évacuation des poussières, conformément à la réglementation alors en vigueur. Cette société est l'auteur, pour la période antérieure au décret n° 77-949 du 17 août 1977, d'une faute d'une particulière gravité délibérément commise, faisant obstacle à ce qu'elle se prévale de la carence fautive de l'État.
Alors que les seuils d'empoussièrement fixés par le décret du 17 août 1977 ont pu être dépassés sur certains postes de travail entre 1978 et 1981, cette société n'établit pas avoir mis en place de système d'aspiration efficace garantissant la protection de certains salariés avant 1995, avoir informé les salariés des risques pour leur santé ni avoir rempli son obligation de fournir des masques avant 1990 pour les salariés exposés ponctuellement. Si les mesures