Cass. crim., 27 févr. 2018, no 16-86881, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00113, F–PB (cassation partielle CA Paris, 18 oct. 2016), M. Soulard, prés. – SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Selon l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l'atteinte, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le mode d'évaluation de son préjudice matériel proposé par la SACEM, retient que les prévenus font valoir que les chiffres retenus par les différentes parties civiles sont, à la fois incertains et contradictoires, qu'il en est ainsi du prix du téléchargement légal, bien différent d'une partie civile à l'autre, de la retenue pour une seule d'entre-elles d'une décote tenant au fait que certains