Cass. soc., 28 févr. 2018, no 15-24181, ECLI:FR:CCASS:2018:SO00287, M. X c/ Pôle emploi de Picardie, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 23 juin 2015), M. Frouin, prés. – SCP Monod, Colin et Stoclet, av.
Licencié pour inaptitude médicale, un justiciable auprès de Pôle emploi sa prise en charge au titre de l'assurance chômage. Il est admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu’au mois de son 65ème anniversaire, avec dispense de recherche d'emploi. Quelques mois après la fin de la période d’indemnisation, Pôle emploi le met en demeure de rembourser les allocations chômage perçues au motif qu'il résidait aux États-Unis durant cette période.
D'abord, les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du Code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est