Le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation.
Cass. com., 13 sept. 2017, no 15-28833, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01110, MM. Y et Z, ès qualités c/ M. et Mme X, PB (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 20 oct. 2015), M. Rémery, prés., Mme Schmidt, cons. rapp. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Par cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une solution lourde de conséquences à une difficulté d’interprétation née de la réforme de la saisie immobilière. De notre point de vue, la solution mérite une entière approbation. Il faudra toutefois attendre d’autres décisions pour savoir si cette position, à laquelle se ralliera probablement la deuxième chambre civile1, provoquera l’infléchissement jurisprudentiel dont elle devrait idéalement s’accompagner, selon nous, pour faire de la saisie immobilière une procédure équilibrée.
On sait qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution doit, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifier la réunion des conditions premières de la saisie telles qu’elles résultent des articles L. 311-2, L. 311-4 et