En cas de vente volontaire sur autorisation judiciaire de l’immeuble saisi, les parties à l’acte de vente ne peuvent déroger aux dispositions impératives du second alinéa de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, suivant lesquelles les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Seuls étant à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder, l’avocat du poursuivant, qui a bénéficié, concomitamment à l’acte de vente, d’une consignation, à son profit, d’une somme correspondant au montant des frais qui avaient été taxés par le juge de l’exécution, n’est pas recevable à réclamer la condamnation des acquéreurs et du notaire ayant dressé l’acte de vente au paiement d’autres frais de poursuites.
Cass. 2e civ., 22 juin 2017, no 16-12882, ECLI:FR:CCASS:2017:C200970, M. B c/ Sté Y et C et a., PB (cassation partielle sans renvoi CA Rennes, 15 déc. 2015), Mme Flise, prés., M. de Leiris, cons. rapp., Mme Vassallo, av. gén. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Dans la vente par adjudication de l’immeuble saisi, les frais de poursuites dûment justifiés par le créancier poursuivant sont