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Jurisprudence
13 sept. 2017

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, n°15-28.833

13 sept. 2017
  • id : CC-13092017-15_28833 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation

Introduction
COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-P+B

Pourvoi n° A 15-28.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger C..., domicilié [...], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société civile immobilière Totor,

2°/ M. Salvatore Y..., domicilié [...], en qualité de gérant de la société civile immobilière Totor,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Monia Z..., épouse A...,

2°/ à M. Mauro A..., tous deux domiciliés [...],