CE, 4e et 5e ch., 24 nov. 2017, no 395858, ECLI:FR:CECHR:2017:395858.20171124, Conseil national de l'ordre des médecins, Inédit au Recueil Lebon, F. Tomé, rapp.; S-J. Lieber, rapp. publ.
Il résulte de l'article L. 541-1 du code de l'éducation que le lien qui doit être assuré, dans l'intérêt des enfants scolarisés, entre les médecins et l'équipe éducative justifie l'existence entre eux d'un échange d'informations dans le respect du secret médical, aux fins, notamment, de pouvoir adapter les modalités de suivi de chaque enfant. Toutefois, faute de préciser la nature des données transmises par les médecins à l'équipe éducative et, en ce qu'il s'agirait de données nominatives, les destinataires précis de ces transmissions au sein de l'établissement et leurs finalités, la seule mention, par les dispositions des annexes I et II de l'arrêté du 3 novembre 2015 du ministre de l’éducation relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires, de ce que la mise à disposition doit se faire « dans le respect du secret professionnel » n'est pas de nature à garantir le respect du secret rappelé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Les prescriptions de ces deux annexes sont entachées d'illégalité.