CE, 5e et 4e ch., 4 déc. 2017, no 400224, ECLI:FR:CECHR:2017:400224.20171204, Centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 29 mars 2016), O. Rousselle, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
En déduisant des faits qu'elle a constatés et dont elle a souverainement apprécié l'incidence sur le fonctionnement du service, sans entacher son arrêt de dénaturation sur ce point, que la situation résultant du comportement de l'intéressée ne justifiait pas une mesure de suspension, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.
cf. CE, 1er mars 2006, n° 279822, Gaz. Pal. Rec. 2006, somm. p. 3437