« Considérant qu’en vertu du Code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale ».
CE, 4e ch., 13 sept. 2017, no 399972, ECLI:FR:CECHR:2017:399977.20170705, Mme A., D, M. Mourier, rapp., Mme Lieber, rapp. publ. ; SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, av.
Une affaire récemment soumise au Conseil d’État revient sur le contrôle que doit opérer l’inspecteur du travail lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé1. La décision du 13 septembre 2017 intervient juste quelques mois après la publication, par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de son étude intitulée « Les licenciements et les ruptures conventionnelles des contrats des salariés protégés, principaux indicateurs »2. Selon les chiffres annoncés, on dénombrait, en 2014, près de 13 100 demandes de licenciement. Au cours de la période 2010-2014, plus des trois quarts des demandes ont été admises par l’Inspection du travail dont le pouvoir d’appréciation demeure sous