CE, 1re et 6e ch., 15 nov. 2017, no 410338, ECLI:FR:CECHR:2017:410338.20171115, M. G., Mentionnée au Recueil Lebon, S. Vérité, rapp.; C. Touboul, rapp. publ.
Il résulte des dispositions des V et VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient les conditions dans lesquelles doit être attribué, ou peut être créé par les communes, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV, que le législateur a entendu que ce pourcentage de 10 % constitue, pour le V comme pour le VI, la limite maximale du nombre de sièges à attribuer en complément des sièges déjà répartis. Par suite, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions en arrondissant à l'entier inférieur le nombre de 6,6 correspondant à 10 % des 66 sièges déjà répartis et en créant ainsi six sièges supplémentaires sur le fondement du V. Les dispositions du V de l'article L. 5211-6-1 ont pour objet d'améliorer la représentation démographique des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'un grand nombre de sièges a été créé pour assurer la représentation des communes les moins peuplées. Par suite, il y a lieu, pour leur application, de procéder à une répartition entre communes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en prenant en considération tant