Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, no 16-17533, ECLI:FR:CCASS:2017:C301002, Sté Orpea c/ Consorts X, Y, Z et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 18 mars 2016), M. Chauvin, prés. ; Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Des particuliers ont acheté des maisons individuelles destinées à être exploitées en résidence pour personnes âgées et ont, par la suite, consenti chacun à une société exploitante un bail de 9 ans comportant la faculté pour cette dernière de résilier les baux à chaque période triennale. La société locataire ayant délivré son congé aux bailleurs au terme de la première période triennale, ces derniers l’ont assignée en indemnisation de leurs préjudices.
La société locataire fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer certaines sommes prononcées à son profit.
Mais ayant relevé que la conclusion des baux commerciaux s’inscrivait dans une opération de défiscalisation et que la société locataire n’ignorait pas que le régime fiscal favorable, dont les bailleurs devaient bénéficier, serait compromis en cas de cessation de la location des biens en meublé, et retenu qu’en ayant fait insérer dans les baux une clause réservant au preneur la faculté de donner congé à l’issue de la première période triennale