Cass. com., 13 sept. 2017, no 16-15049, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01099, Sté d’Arsine et Mme Z c/ Mme X et M. Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 28 janv. 2016), Mme Mouillard, prés. ; Me Haas, av.
Mme X et M. Y ont consenti un bail commercial à la société d’Arsine en l’autorisant à donner en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux. Après avoir obtenu judiciairement une dispense à l’obligation d’exploitation personnelle du fonds pendant 2 ans prévue par l’article L. 144-3 du Code de commerce, la société d’Arsine a conclu plusieurs contrats de location-gérance, dont en dernier lieu avec Mme Z. Invoquant le non-respect par la société d’Arsine de ce délai, Mme X et M. Y l’ont assignée, ainsi que la locataire-gérante, en nullité du contrat de location-gérance.
La société d’Arsine fait grief à l’arrêt d’avoir annulé ce contrat alors que le preneur qui a obtenu l’autorisation du président du tribunal de grande instance de concéder une location-gérance avant d’avoir exploité le fonds de commerce pendant 2 ans, n’a pas à obtenir une nouvelle autorisation avant la conclusion d’un contrat de location-gérance ultérieur ; en décidant le contraire, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, aurait violé les articles L. 144-3 et