CE, 1re et 6e ch., 20 oct. 2017, no 402111, ECLI:FR:CECHR:2017:402111.20171020, M. F., Mentionnée au Recueil Lebon, F. Pacoud, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
Dans le cas où l’autorité judiciaire a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l'aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires aux dépenses d’hébergement d’une personne âgée dans un EHPAD, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. Par un jugement du 1er juin 2015 passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales a débouté l’intéressé de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire de la part de ses enfants, sur le fondement de l'article 207 du Code civil, au motif qu'il avait lui-même manqué gravement à ses obligations envers eux. D'une part, le juge aux affaires familiales ayant statué sur la créance de l’intéressé à compter de la date de présentation de sa demande, le 17 octobre 2014, sa décision faisait obstacle à ce que la commission centrale d'aide sociale tienne compte d'une participation de ses obligés alimentaires pour la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015. D'autre part, la commission centrale, qui devait tenir compte de la situation de fait existant à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en postulant une telle