Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, no 16-13591, ECLI:FR:CCASS:2017:C301107, Sté européenne d’aménagement foncier c/ Mme X, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015), M. Chauvin, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Bénabent et Jéhannin, av.
La cour d’appel qui relève que l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, retient à bon droit que ce texte de portée générale a, en l’absence de dispositions particulières, vocation à s’appliquer à l’action du promoteur, professionnel de l’immobilier, en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement.