Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, no 15-20791, ECLI:FR:CCASS:2017:C101101, Mme X c/ Sté Sanofi Pasteur Europe et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 17 avr. 2015), Mme Batut, prés. - SCP Rousseau et Tapie, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
Aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8 du Code civil, transposant l’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux et cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes. Il appartient aux juges du fond ayant, au vu des éléments de preuve apportés par la victime d’un dommage, estimé qu’il existait de telles présomptions que le dommage soit imputable au produit de santé administré à celle-ci, d’apprécier si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux ;
En examinant si, tant la situation personnelle d’une personne qui a reçu, en 1986, trois injections de vaccins contre l’hépatite B, Hevac B et Genhevac B, puis,