CE, 4e et 5e ch., 11 oct. 2017, no 403576, ECLI:FR:CECHR:2017:403576.20171011, Assoc. santé et médecine du travail, Mentionnée au Recueil Lebon, J-F. de Montgolfier, rapp.; F. Dieu, rapp. publ.
Par l’adverbe « notamment », les dispositions du 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique confèrent à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, soit en cas d’échec de la conciliation, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation. Toutefois, s’il permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d’introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur, l’adverbe « notamment », dont l’abrogation est demandée, n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre.