Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, no 16-17381, Sté Ecurie de courses arabes et anglo-arabes (Ec3a) c/ Sté UBS Switzerland AG, F–PB (cassation CA Lyon, 10 mars 2016), Mme Flise, prés. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lévis, av.
Une banque est autorisée par un juge de l'exécution, au vu d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de Lausanne, à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains d’une société, au préjudice de son créancier, et engage une action à fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, sur le fondement de l'article R. 523-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
Viole les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution la cour d’appel qui, pour écarter la caducité de la mesure conservatoire, après avoir relevé que la banque avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant ladite mesure en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la personne au préjudice de laquelle la saisie était demandée, retient que les dispositions de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution ont été respectées, alors que l'ordonnance du juge de l'exécution avait autorisé la saisie conservatoire sur le