Une ordonnance d'un juge de l'exécution ayant autorisé une saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, il incombait au créancier, dans le mois suivant la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, d'engager la procédure permettant de conférer à ces titres l'exequatur afin qu'ils soient exécutoires sur le territoire français. En conséquence, viole les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui, pour écarter la caducité de la mesure conservatoire, retient que les exigences légales ont été respectées dès lors que le créancier avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant la mesure conservatoire en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne d'une demande en paiement dirigée à l'encontre du débiteur
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 1263 F-P+B
Pourvoi n° Y 16-17.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ecurie de courses arabes et anglo-arabes (Ec3a), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société UBS Switzerland AG, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Union des banques suisses (UBS),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication