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Gazette du Palais

N° 33 - 3 oct. 2017

Vérification d'office par le juge des conditions à l'admission de la procédure de rétablissement personnel

3 oct. 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 oct. 2017, n° 303y1, p. 35 Copier la référence
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Auteur(s)

Jérôme Lasserre Capdeville
Maître de conférences HDR à l'université de Strasbourg

Thématique(s)

Auteur(s)

Jérôme Lasserre Capdeville
Maître de conférences HDR à l'université de Strasbourg

Le juge peut d’office relever le fait que la débitrice ne se trouve plus dans une situation irrémédiablement compromise et doit dès lors bénéficier uniquement d’un traitement classique de sa situation de surendettement.

CA Riom, 29 mars 2017, no 16/00841, SCA K c/ Mme C L D épouse F et a., M. Riffaud, prés., MM. Juillard et Kheitmi, cons. ; SELARL Pôle avocats, SELAS Exeme Action, Me Pouderoux, SCP Collet de Rocquigny Chantelot Romenville & associés, av.

1. Aux termes de l’ancien article L. 141-4 du Code de la consommation (devenu C. consom., art. R. 632-1) : « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». De plus, pour l’ancien article L. 332-2 du même code (devenu C. consom., art. L. 733-14) : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2 », c’est-à-dire la situation de surendettement.

2. Ces deux articles étaient ainsi mentionnés dans la décision étudiée de la cour d’appel de Riom du 29 mai 2017. Celle-ci rappelait encore que pour l’ancien article L. 330-1 (désormais « éclaté » entre plusieurs dispositions) le