CE, 5e et 4e ch., 19 juill. 2017, no 402172, ECLI:FR:CECHR:2017:402172.20170719, Cts C., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation TA Paris, 31 mars 2016), M. Lambron, rapp.; L. Marion, rapp. publ.
Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de 3 ou 6 mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
cf. CE, 13 juill. 2016, n° 382872, Gaz. Pal. 26 juill. 2016, p. 41, 272e1 ; CE, 16 déc. 2016, n° 383111, Gaz. Pal. 10 janv. 2017, p. 40,