CE, ord. réf., 26 juill. 2017, no 412618, ECLI:FR:CEORD:2017:412618.20170726, M. D., Publiée au Recueil Lebon
Il résulte des articles L. 1111-4 et L. 1110-5 du code de la santé publique que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces même dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement. Sans préjudice des pratiques mises en place visant à recueillir l'avis des mineurs et hormis les cas où la loi en dispose autrement, le consentement à ce que soit pratiqué sur un mineur un acte médical ou un traitement est donné par les titulaires de l'autorité parentale, en vertu de l'article 371-1 du code civil. Le choix du traitement administré au patient résulte de l'appréciation comparée, par les médecins hospitaliers en charge, des bénéfices escomptés des deux stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés. Dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie, de prescrire à l'équipe médicale que soit administré un autre traitement