Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, no 16-15299, ECLI:FR:CCASS:2017:C201182, FS–PBRI (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 10 févr. 2016), Mme Flise, prés. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Balat, av.
N’est pas en soi illicite la clause d’une convention prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. Le premier président qui relève, d’abord, que la convention conclue entre l’avocat et son client dans une instance prud’homale prévoyait expressément un honoraire de résultat, qui serait acquis dès lors qu’un premier jeu d’écritures aurait été rédigé quand bien même le client viendrait à changer d’avocat, ensuite, que l’avocat avait rédigé des conclusions complètes destinées à la cour d’appel, qui avaient été intégralement reprises par le nouveau conseil désigné juste avant l’audience par le client, enfin, que le travail accompli par l’avocat avait largement contribué aux résultats obtenus, permettant ainsi directement au client de gagner son procès et d’obtenir une confortable indemnisation, et estime, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par le rapprochement des différentes stipulations du contrat, que l’honoraire de