Cass. 2e civ., 29 juin 2017, no 16-13924, ECLI:FR:CCASS:2017:C201039, FGAO c/ M. X et a., FS–PB (cassation CA Paris, 8 déc. 2015), Mme Flise, prés. – SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, av.
Il résulte de l'article R. 421-68 du Code des assurances qu'en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, tenu de rembourser au Bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger, dispose d'un droit propre pour contester le bien-fondé de l'exception invoquée et obtenir le remboursement des sommes versées.
En Espagne, le conducteur d’une fourgonnette immatriculée en France, assurée par son épouse, empiète sur la partie gauche de la chaussée et percute un véhicule immatriculé en Suisse qui arrivait en sens inverse. Un troisième véhicule, immatriculé en Espagne, arrive sur les lieux de l'accident et renverse les passagers de la fourgonnette, qui avaient pu s'en extraire. Deux personnes décèdent