CE, 6e et 1re ch., 19 mai 2017, no 389741, ECLI:FR:CECHR:2017:389741.20170519, Min. des finances, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation partielle C. Comptes, 4 mars 2015), C. Beaufils, rapp.; L. Dutheillet de Lamothe, rapp. publ.
Lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de cet article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement. Il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement. Il appartient au juge des comptes, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de