Dès lors que le congé pour reprise omet d’indiquer que les biens repris sont destinés à être exploités par mise à disposition au profit d’une personne morale, et que cette omission est de nature à induire le preneur en erreur, le congé doit être annulé.
Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, no 15-26765, ECLI:FR:CCASS:2017:C300201, Époux X et Mme Z c/ M. Y, D (rejet pourvoi c/ CA Riom, 14 sept. 2015), M. Chauvin, prés. ; Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Par plusieurs arrêts récents (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 15-25027 et Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 15-25132 : Lettre du droit rural n° 61), au nombre desquels figure celui du 9 février 2017, la troisième chambre civile confirme la position qu’elle avait prise trois années auparavant (Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n° 12-26388 : Bull. civ. III, n° 33), concernant la situation du bénéficiaire de la reprise qui projette de mettre en valeur les biens faisant l’objet de la reprise dans un cadre sociétaire.
Des propriétaires avaient donné à bail à un agriculteur des parcelles de terre et des bâtiments d’exploitation. Par la suite, ils avaient donné congé au preneur aux fins de reprise au profit de leur fille.
Le preneur avait alors contesté le congé devant le tribunal paritaire, en soutenant en particulier que la