CE, 4e et 5e ch., 31 mars 2017, no 402374, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon, J. Marchand-Arvier, rapp.; F. Dieu, rapp. publ.
Le 5e alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique prévoit que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de 48 heures. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est ainsi prévue, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'État prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. Il dispose des mêmes voies de droit à l'encontre d'une décision par laquelle le directeur général de l'ARS refuse d'abroger un