Cass. 2e civ., 26 janv. 2017, no 16-10235, ECLI:FR:CCASS:2017:C200113, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Besançon, 22 sept. 2015), M. Liénard, cons. f. f. prés. ; SCP Delaporte et Briard, SCP Monod, Collin et Stoclet, av.
M. X, devenu adjudicataire d’un immeuble appartenant à Mme Y, l’a fait assigner en référé aux fins de voir ordonner sous astreinte son expulsion des lieux et la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
La cour d’appel a condamné Mme Y à payer à M. X, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un certain montant à compter de septembre 2004 et jusqu’à libération définitive des lieux, en retenant qu’il résulte des éléments du débat qu’un litige oppose les parties quant au bien-fondé et a fortiori au quantum de l’indemnité d’occupation revendiquée, alors qu’il est admis que la prescription quinquennale n’éteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées.
En statuant ainsi, alors que l’action en paiement d’une indemnité d’occupation (de droit commun) formée par M. X était soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, la cour d’appel a violé ce texte.
L’indemnité d’occupation de droit commun est celle due par l’occupant