CE, 7e et 2e sous-sect., 10 févr. 2016, no 382016, Communauté d'agglomération Côte basque - Adour, Publiée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Pau, 25 avr. 2014), G. Rzepski, rapp.; O. Henrard, rapp. publ.
Il résulte de l'article R. 621-13 du code de justice administrative que lorsque le président du tribunal administratif a pris une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l'absence d'instance principale engagée à l'issue de l'expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du code. Elle n'est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d'une autre partie à lui verser les sommes correspondantes